| Patrick Moriau DEPUTE - BOURGMESTRE VIE PUBLIQUE |
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Zones de police locale. - Systèmes d'enregistrement des communications téléphoniques - juin 2004
Question : " De nombreuses zones de police locale disposeraient de systèmes d'enregistrement des communications téléphoniques, en vue de se constituer des éléments de preuve destinés à écarter toute mise en cause de leurs fonctionnaires de police dans le cadre de certains appels aux services de police. 1. Dans la mesure où ces systèmes enregistrent sans distinction aucune toutes les communications entrantes et sortantes de la zone de police, ces installations ne violent-elles pas l'article 259bis du Code pénal introduit par l'article 1er de la loi du 30 juin 1994? 2. Pouvez-vous également demander à vos services respectifs d'établir qui, dans le cas d'espèce, verrait sa responsabilité pénale incriminée: la zone de police, le collège de police, le chef de corps ou tout autre fonctionnaire de police; et préciser le cas échéant, le montant des peines encourues?
Statut 1 REPONSE NORMALE - NORMAAL ANTWOORD
Publication réponse B040 - Page : 6192
12/07/2004, 200320042
Réponse : Les systèmes d'enregistrement des communications téléphoniques dont disposent de nombreuses zones de police locale ne sont pas destinés à enregistrer sans distinction aucune toutes les communications entrantes et sortantes de la zone de police. Ces systèmes sont destinés à enregistrer les appels d'urgence (101) ainsi que, le cas échéant, les communications à destination du service d'accueil de la zone de police. Les articles 259bis et 314bis du Code pénal incriminent notamment le fait d'enregistrer, à l'aide d'un appareil quelconque, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou télécommunications. Ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce dans la mesure où elles ne concernent que l'enregistrement des communications par une tierce personne qui ne prend pas part à la communication enregistrée. Même si cet enregistrement peut s'effectuer de façon automatique, il ne peut être contesté que la personne qui enregistre la communication est de facto celle qui répond, soit à l'appel d'urgence soit à l'appel transitant par le bureau d'accueil de la zone de police concernée. Cette dernière prend dès lors bel et bien part à la communication enregistrée et échappe en conséquence aux dispositions pénales précitées. Les membres des services de police employés dans les services concernés sont informés de ces enregistrements et ils les effectuent donc en connaissance de cause et en toute légalité. Enfin, il me semble nécessaire de préciser que si ces enregistrements sont légitimement susceptibles de servir aux fins mentionnées par l'honorable membre, leur finalité première est de permettre aux membres des services de police d'assurer pleinement la sécurité des citoyens en enregistrant, le cas échéant, des données qui seraient insuffisamment audibles ou incompréhensibles lors de leur première transmission orale.