Patrick Moriau
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 Proposition de résolution. relative au respect de la légalité dans l’instauration de « couvre-feux » par les communes" 2004

 

Développements

Suite à l’instauration de « couvre-feux » permanents ou ponctuels dans un certain nombre de communes, des acteurs de terrain (mandataires politiques, chefs de zone, mouvements associatifs, etc.) s’interrogent sur un ensemble d’éléments démontrant un manque de références légales précises et des approximations dans le chef de certaines autorités communales.

Des analystes estiment que si des communes ont pris des mesures équilibrées pour tenir compte du nécessaire respect des libertés fondamentales et du devoir légal des communes d’assurer la sécurité et la tranquillité publique sur leur territoire, d’autres communes apparaissent quant à elles avoir fait des choix plus précaires pouvant mener à des contestations de divers ordres et fragilisant les actes posés par les membres des services de police.

En effet, certaines ordonnances de police semblent porter sérieusement atteinte aux droits à la liberté individuelle et à la liberté de rassemblement tel que garanti par la constitution et par d’autres traités internationaux. Certaines mesures radicales contreviennent gravement aux articles 12, 22 et 26 de la Constitution, qui consacrent respectivement la liberté individuelle, le respect de la vie privée et familiale et le droit de s’assembler paisiblement sans armes. De plus, le fait que certains « couvre-feux» visent exclusivement les mineurs peut être analysé comme discriminatoire au vu de l’article 10 de la Constitution.

Certaines dispositions relatives à ces couvre-feux posent également la question de la mission confiée à la police menant, dans les faits, à des arrestations administratives. La nouvelle loi communale prévoit en son article 135 § 2 les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des communes. Ces derniers sont pour ce qui intéresse cette problématique présentés en son point 2. Les mesures qui restreignent la liberté individuelle prises par ces communes à ce niveau doivent naturellement être proportionnelles à la problématique rencontrée. Dans le cadre de la mission des communes visant à assurer la tranquillité publique, l’instauration d’« un couvre feu » de manière permanente apparaît totalement disproportionnée.

Ceci dit, il n’en reste pas moins vrai que les bourgmestres confrontés à la gravité de certains cas constatés sont d’évidence dans l’obligation d’assurer la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire de leur commune et ainsi amenés à prendre à juste titre des réglementations qui s’apparentent à l’instauration de « couvre-feux ».

Dés lors, il apparaît aujourd’hui essentiel, au vu de la multiplication des ordonnances de police de ce type dans nos communes, de guider et d’informer pleinement ces dernières au plan réglementaire et administratif afin de leur permettre d’assurer l’équilibre voulu entre la garantie de la sécurité et de la tranquillité publique sur leur territoire, le respect des libertés fondamentales, le respect de la loi sur la fonction de police et la bonne application de la législation sur la protection de la jeunesse et la responsabilité parentale.

Sans une meilleure information des communes, et tel que cela a pu se produire à la fin des années 90 en France, une partie importante de ces ordonnances de police approximatives ou non conformes se verraient très vraisemblablement à court ou moyen terme annulées par le Conseil d’Etat.

Sur ces bases, il nous apparaît nécessaire que le Gouvernement communique une Circulaire documentée et une proposition de règlement communal-type aux gouverneurs de provinces afin d’aider les communes qui feraient le choix d’élaborer un « couvre-feu » sur leur territoire.

Denis Ducarme Patrick Moriau


Proposition de résolution

La Chambre des Représentants considérant :

- l’instauration de « couvre-feux » permanents ou ponctuels dans un certain nombre de communes

- que certaines ordonnances de police semblent porter sérieusement atteinte aux droits à la liberté individuelle et à la liberté de rassemblement tel que garanti par la constitution et par d’autres traités internationaux

- que certains « couvre-feux » visent exclusivement les mineurs et peuvent dès lors être analysés comme discriminatoire au vu de l’article 10 de la Constitution

- que certaines dispositions relatives à ces « couvre-feux » posent la question de la mission confiée à la police

- que les bourgmestres confrontés à la gravité de certains cas constatés sont d’évidence dans l’obligation d’assurer la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire de leur commune

Demande au Gouvernement :

- de communiquer une Circulaire documentée et une proposition de règlement communal-type aux gouverneurs des provinces afin d’aider les communes qui feraient le choix d’élaborer un « couvre-feu » sur leur territoire